S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
305. Une autorisation de fermeture définitive d’un puits délivrée en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‑13.1), en vigueur le 20 septembre 2018, est réputée être une autorisation de fermeture définitive délivrée en vertu de la Loi.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive ne sont pas commencés, le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, conformément à l’article 275 de la Loi, le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie avant de les commencer.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive sont commencés mais non terminées, le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de fournir au ministre le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue à l’article 275 de la Loi. Il doit terminer les travaux conformément au programme de fermeture qui a été présenté au ministre en vertu de l’article 59 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M‑13.1, r. 1). Ces travaux doivent être complétés au plus tard un an suivant le 20 septembre 2018.
D. 1251-2018, a. 305.
En vig.: 2018-09-20
305. Une autorisation de fermeture définitive d’un puits délivrée en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‑13.1), en vigueur le 20 septembre 2018, est réputée être une autorisation de fermeture définitive délivrée en vertu de la Loi.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive ne sont pas commencés, le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, conformément à l’article 275 de la Loi, le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie avant de les commencer.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive sont commencés mais non terminées, le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de fournir au ministre le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue à l’article 275 de la Loi. Il doit terminer les travaux conformément au programme de fermeture qui a été présenté au ministre en vertu de l’article 59 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M‑13.1, r. 1). Ces travaux doivent être complétés au plus tard un an suivant le 20 septembre 2018.
D. 1251-2018, a. 305.